Fevrier 2019

1. CPI, Chambre de première instance VII, décision portant fixation d’une nouvelle peine, 17 septembre 2018, Procureur C. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido (ci-après affaire Bemba)

Une affaire dans l’affaire Bemba

Si elle en est sans doute un avatar, l’affaire Bemba et alii[1], doit être soigneusement distinguée de la principale affaire Bemba qui, comme on le sait, s’est clôturée le 8 juin 2018 devant la Chambre d’Appel de la Cour pénale internationale (CPI) par l’acquittement de l’accusé[2]. On se souviendra que cette décision d’acquittement venait renverser — non sans surprise — un premier jugement de condamnation à 18 ans d’emprisonnent, prononcé par la Chambre de première instance III, le 21 mars 2016[3]. Les accusations portaient sur des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis en République centrafricaine, entre octobre 2002 et mars 2003, par des membres du Mouvement de Libération du Congo (MLC) dont Jean-Pierre Bemba était le leader. Cette « affaire principale », déjà largement commentée — voir le numéro huit de la présente revue[4] — n’est pas l’objet du présent commentaire. Celui-ci vise, en revanche, ce qu’il est convenu d’appeler « une affaire dans l’affaire principale » ; c’est celle portant sur la procédure parallèle relative aux accusations d’entrave à la justice, soulevée au cours de l’affaire principale, et mettant en cause Jean Pierre Bemba et cinq autres accusés. Véritable feuilleton judiciaire, à l’instar de l’affaire principale, cette procédure parallèle aura connu plusieurs rebondissements avant de déboucher sur une décision datée du 17 novembre 2018 portant fixation d’une nouvelle peine pour Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba et Jean-Jacques Mangenda Kabongo (ci-après « décision sur les peines »). Nous nous proposons, dans le cadre très limité du présent commentaire, de revenir premièrement sur les faits de la cause, ainsi que sur les grandes lignes de la procédure (I) avant de nous pencher, dans un deuxième temps sur le contenu de la décision (II). Nous terminerons en ébauchant quelques observations au sujet de certaines questions juridiques importantes soulevées par cette affaire (III).

CPI – Atteintes à l’administration de la justice — subornation des témoins – art. 70, § 1, et 74 du Statut de Rome

2. Tribunal de grande instance/Kavumu (ci-après TGI), jugement n° RC 041, 28 avril 2017, X c. Y, Z et W

Le déguerpissement : une exclusivité du TGI ou une compétence concurrente entre le TGI et le Tripaix ?

Le Tribunal de grande instance de Kavumu dans son jugement RC 041 s’est attribué la compétence en matière de déguerpissement dans le cadre d’un conflit foncier régi par la coutume. Il motive cette position par le fait que, cette demande n’est pas expressément reconnue par la loi au Tripaix et que telle est aussi la position exprimée par le PGR. Le présent commentaire analyse la conformité d’un tel raisonnement au regard du droit positif congolais.

TGI — matière civile — compétence matérielle — articles 110, 112 et 136 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

3. Tribunal de grande instance/Gombe, jugement n° RPA 19 187/RP 24 081, 8 mai 2014, Ministère public et partie civile (Direction générale des migrations) c. X

Adoption internationale et déplacement illicite d’enfants

Depuis 2013, la Direction générale des migrations (ci-après la DGM) interdit le départ vers l’étranger des enfants congolais dûment adoptés par les ressortissants étrangers. Sur cette base, le Tribunal de grande instance/Gombe confirme la décision du premier juge condamnant une prévenue belge pour l’infraction de tentative de déplacement illicite d’enfant à l’étranger. Pourtant, la prévenue exerce de droit de garde sur base d’un jugement d’adoption rendu depuis 2013. Le présent commentaire s’interroge sur la conformité d’une telle décision au droit pénal congolais.

TGI – matière pénale — déplacement illicite — adoption internationale – art.187 et 37 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant

 

 

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