Novembre 2018

1. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, requête n° 006/2012, arrêt du 26 mai 2017, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya

Le droit des communautés locales : entre le caractère vital et la valeur économique de terres ancestrales

Dans le contexte postcolonial, les droits collectifs garantis par les articles 21 et 22 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples bénéficient à l’ensemble de la population d’un État, mais aussi à des portions de cette population. La nécessité d’une terre ancestrale pour un peuple autochtone ou une communauté n’est pas nécessaire pour que les garanties des articles 21 et 22 de ladite Charte trouvent à s’appliquer. Un simple lien d’utilité suffit.

Cour africaine des droits de l’homme — terre ancestrale — peuple autochtone — arts 21 et 22 de la Charte africaine


2. Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, communication 393/10 – Institute Rights and Development in Africa et autres c. République Démocratique du Congo

La réparation collective dans le système africain des droits de l’homme

Dans sa communication 319/10 du 1er juin 2016, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples demande à la RDC d’adopter en faveur de victimes une série des mesures parmi lesquelles la réparation collective. Tout en faisant œuvre de justice, le raisonnement de la Commission ne fait référence à aucune source comme fondement juridique d’une pareille réparation. Face à ce silence, le présent commentaire s’interroge sur l’existence d’un droit à la réparation collective dans le système africain de protection des droits de l’homme.

Commission africaine — réparation collective — arts 1, 4, 5, 6, 7 (1), 26, 22 de la Charte africaine


3. Tribunal pour enfants., décision n° RECL 906, 15 juin 2017, Ministère public et partie civile contre X Gravité des faits et adéquation de la mesure

En RDC, les comportements criminels des mineurs font l’objet de tout un système de justice spécialisée.

Par sa décision du 15 juin 2017, le Tribunal pour enfants de Bukavu retient sans justification possible « la réprimande et la remise de l’enfant à ses parents… aux fins de mieux le surveiller à l’avenir » comme mesure sanctionnant une instance de viol sur enfants. Le présent commentaire interroge la pertinence d’une telle démarche au regard de l’exigence de proportionnalité entre la mesure et la gravité des faits reprochés à l’enfant.

Tribunal pour enfants — matière pénale — principe de proportionnalité — viol —arts 115 et 116 de la loi portant protection de l’enfant

 

 

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