2018

1. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, requête n° 006/2012, arrêt du 26 mai 2017, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya

Le droit des communautés locales : entre le caractère vital et la valeur économique de terres ancestrales

Dans le contexte postcolonial, les droits collectifs garantis par les articles 21 et 22 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples bénéficient à l’ensemble de la population d’un État, mais aussi à des portions de cette population. La nécessité d’une terre ancestrale pour un peuple autochtone ou une communauté n’est pas nécessaire pour que les garanties des articles 21 et 22 de ladite Charte trouvent à s’appliquer. Un simple lien d’utilité suffit.

Cour africaine des droits de l’homme — terre ancestrale — peuple autochtone — arts 21 et 22 de la Charte africaine


2. Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, communication 393/10 – Institute Rights and Development in Africa et autres c. République Démocratique du Congo

La réparation collective dans le système africain des droits de l’homme

Dans sa communication 319/10 du 1er juin 2016, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples demande à la RDC d’adopter en faveur de victimes une série des mesures parmi lesquelles la réparation collective. Tout en faisant œuvre de justice, le raisonnement de la Commission ne fait référence à aucune source comme fondement juridique d’une pareille réparation. Face à ce silence, le présent commentaire s’interroge sur l’existence d’un droit à la réparation collective dans le système africain de protection des droits de l’homme.

Commission africaine — réparation collective — arts 1, 4, 5, 6, 7 (1), 26, 22 de la Charte africaine


3. Tribunal pour enfants., décision n° RECL 906, 15 juin 2017, Ministère public et partie civile contre X Gravité des faits et adéquation de la mesure

En RDC, les comportements criminels des mineurs font l’objet de tout un système de justice spécialisée.

Par sa décision du 15 juin 2017, le Tribunal pour enfants de Bukavu retient sans justification possible « la réprimande et la remise de l’enfant à ses parents… aux fins de mieux le surveiller à l’avenir » comme mesure sanctionnant une instance de viol sur enfants. Le présent commentaire interroge la pertinence d’une telle démarche au regard de l’exigence de proportionnalité entre la mesure et la gravité des faits reprochés à l’enfant.

Tribunal pour enfants — matière pénale — principe de proportionnalité — viol —arts 115 et 116 de la loi portant protection de l’enfant

 

 

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1.  HCM, arrêt RPA n° 140/18, 26 juillet 2018, Auditeur général des Forces armées de la République Démocratique du Congo, ministère public, et parties civiles contre le prévenu colonel BEKER DHENYO Jules

Quand les circonstances atténuantes constituent un moyen de soustraire l’accusé de sa responsabilité pénale pour crimes contre l’humanité


Par son arrêt RPA n° 140/18 en appel, la Haute Cour militaire disqualifie la condamnation du prévenu BEKER pour crime de guerre en crime contre l’humanité. Dans son raisonnement, la Haute Cour retient les circonstances atténuantes. Le présent commentaire s’interroge sur la conformité de ses motifs au Statut de Rome, d’une part, et au droit pénal congolais, d’autre part.

HCM – Matière répressive — circonstances atténuantes — art. 18 et 19 du Code pénal — art. 17 du statut de Rome

 

2.  Cour Constitutionnelle, arrêt n° R.C.E. 0004/PR, 3 septembre 2018, BADIBANGA NTITA Samy contre Commission électorale nationale indépendante

La nationalité d’acquisition, une sous nationalité en droit congolais ?

La Cour constitutionnelle se prononce sur la décision d’irrecevabilité de la candidature de Samy BADIBANGA à l’élection du «Président de la République» pour défaut de nationalité congolaise d’origine. La Cour ordonne à la CENI de l’inclure sur la liste définitive des candidats. La Cour adopte un raisonnement donnant à penser que la nationalité d’acquisition est une forme de sous nationalité en droit congolais. Le présent commentaire se prononce sur la conformité d’un tel raisonnement par rapport aux engagements internationaux de la RDC. 

Cour constitutionnelle — matière électorale — nationalité d’origine — nationalité d’acquisition – art. 103 de la loi n° 06/0006 du 9 mars 2006 – arts 1er et 44 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004

 

3.  HCM, arrêt n° 140/18, 26 juillet 2018, Auditeur général des FARDC (MP) et Parties civiles F1 à F103 contre le colonel BEKER DHENYO

Jules Protection des victimes et présomption d’innocence : un dilemme en cas des crimes graves


Le droit à un procès équitable, dans son volet «
présomption d’innocence», revêt en RDC une valeur constitutionnelle. Il exige aussi bien le respect du droit de la défense que la protection des victimes et témoins. Cette conciliation n’est pas toujours aisée. L’affaire Beker en est une illustration récente. Après s’être longuement attardée sur ces mesures, la Haute cour militaire (ci-après H.C.M.) ne rencontre pas en appel le moyen du prévenu portant sur la violation de la présomption d’innocence. En outre, son raisonnement soulève plusieurs interrogations quant au sort dudit principe en appel. Le présent commentaire se propose de les étudier.

HCM —matière répressive — procès équitable — protections des victimes — crime contre l’humanité — responsabilité du chef militaire — arts 7 et 28 du statut de Rome

 

 

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1.  Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, communication n° 302/05 – Maître Mamboleo M. Itundamilamba c. République Démocratique du Congo

Le principe de l’égalité des armes fait partie intégrante du procès équitable

Par sa décision adoptée lors de la 53e session ordinaire (9 au 23 avril 2013), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la commission) condamne l’État congolais pour violation des articles 7 (1) (a) et 7 (1) (c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Charte). La commission reproche à la RD Congo d’avoir violé le principe de l’égalité des armes en privant au requérant l’opportunité de produire son dossier devant la section administrative de la Cour suprême de justice. Par ce raisonnement, la Commission adopte à une interprétation évolutive de la Charte et recours à un nivellement vers le haut du contenu de l’article 7.

Commission africaine — procès équitable — égalité des armes — art. 7 (1) (a) et 7 (1) (c) de la Charte africaine

 

2.  Tribunal de commerce, jugement n° RPO 45, 2 novembre 2016, Mamboleo contre Société Pharmakina

Les hésitations du tribunal de commerce de Bukavu sur la valeur juridique des décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Muni de la Communication 32/05, décision rendue par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire qui l’opposait à la RD Congo, Monsieur Mamboleo Mughuba Itundamilamba initie devant le tribunal de commerce de Bukavu (TRICOM) un contentieux de recouvrement d’honoraires dus par la société Pharmakina. Les observations qui suivent ont pour but de vérifier la «valeur d’usage» que les juges du TRICOM accordent à une décision de la Commission africaine. S’il faut le dire tout de suite, le TRICOM tâtonne en la considérant tantôt comme un simple titre de créance valant à des fins probatoires tantôt comme un titre exécutoire à part entière lui ouvrant automatiquement les voies d’exécution idoines sur le patrimoine de la société Pharmakina. Ces hésitations peuvent surprendre au premier abord. Néanmoins, ils ne font qu’illustrer le risque d’altération du droit à un procès équitable dans le paysage judiciaire congolais marqué par une banalisation des questions des droits de l’homme.

Tribunal de commerce — matière commerciale — exécution — injonction de payer — Art. 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.

3.  Tribunal pour enfants, Décision n° RECL 920/017, 30 mars 2017, X contre Y

Intérêt supérieur de l’enfant et motivation des décisions

En RDC, les comportements criminels des mineurs font l’objet de tout un système de justice spécialisée. Par sa décision du 30 mars 2017, le Tribunal pour enfants de Bukavu interprète les circonstances défavorables entourant la commission de manquement par l’enfant comme cristallisant son intention criminelle. Pourtant, l’œuvre du juge se caractérise par l’absence de toute autre justification. Le présent commentaire interroge la pertinence d’une telle démarche au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’obligation de motivation des décisions.

 

Tribunal pour enfants — matière pénale — intérêt supérieur — obligation de motivation – individualisation du cas — art. 6, al. 3 de la loi portant protection de l’enfant — art. 21, al. 1, de la Constitution

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1. CPI, Chambre d’appel, arrêt n° ICC-01/05-01/08, 8 juin 2018,

Situation en République centrafricaine, Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo,

L’éloignement géographique, est-il un élément factuel ou un critère juridique pour appréhender la responsabilité du supérieur hiérarchique ?

Par sa décision du 8 juin 2018, la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) acquitte Jean-Pierre Bemba des charges des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité pour lesquelles il avait été condamné à 18 ans de prison par la chambre de première instance en 2016, en tant que supérieur hiérarchique. Dans son raisonnement, la Chambre d’Appel se fonde sur l’éloignement géographique de Bemba par rapport au lieu de commission des crimes par ses troupes afin de justifier l’incapacité du supérieur hiérarchique à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables aux termes de l’article 28, a), ii), du statut de Rome. Tout en soutenant les arguments évoqués par la Chambre d’appel sur la distinction entre chef militaire éloigné et chef militaire non éloigné, ce commentaire démontre que cette distinction est factuelle plutôt que juridique.

CPI – Crimes de guerre — crimes contre l’humanité – éloignement géographique — art. 28, a), ii), du Statut de Rome


2. C. A., arrêt n° 4081, 24 novembre 2009,

Jean de Dieu Mulikuza contre la Société Nationale d’Électricité (SNEL) et RDC

Quand le juge refuse de protéger contre la discrimination

En RDC, la facturation du courant électrique varie d’une région à une autre du pays sans raison objective et raisonnable. Par son arrêt du 24 novembre 2009, la Cour d’appel de Bukavu considère que le requérant n’est pas fondé à revendiquer une surfacturation comparativement aux autres abonnés de l’ouest du pays. La Cour se base sur l’existence d’un contrat d’adhésion pour le débouter. En adoptant un tel raisonnement, la Cour d’appel consacre un traitement différencié entre les abonnés de l’Est et de l’ouest du pays. Le présent commentaire s’interroge sur le caractère objectif ou non d’une telle justification.

Cour d’Appel – matière civile – discrimination – surfacturation – contrat d’adhésion – SNEL – arts 12 et 13 de la Constitution


3. C.A., arrêt n° RCDC 015, 09 août 2018,

X contre Commission électorale nationale indépendante

La mise en œuvre du droit à l’information par le juge électoral congolais

Par sa décision du 09 août 2018, la Cour d’appel de Bukavu juge que l’obligation d’informer le candidat des irrégularités lors du dépôt de la candidature n’est pas opposable à la Commission électorale nationale indépendante. Pourtant, la loi électorale prévoit cette obligation à son article 21 al.3. Ce commentaire s’interroge sur le bien-fondé d’un tel raisonnement par rapport au droit à l’information garanti par les textes des droits de l’homme.

 

Cour d’appel — matière électorale — droit à l’information - alignement multiple - art. 21 de la loi électorale — art. 19 du PIDCP

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