Septembre 2018

1.  Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, communication n° 302/05 – Maître Mamboleo M. Itundamilamba c. République Démocratique du Congo

Le principe de l’égalité des armes fait partie intégrante du procès équitable

Par sa décision adoptée lors de la 53e session ordinaire (9 au 23 avril 2013), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la commission) condamne l’État congolais pour violation des articles 7 (1) (a) et 7 (1) (c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Charte). La commission reproche à la RD Congo d’avoir violé le principe de l’égalité des armes en privant au requérant l’opportunité de produire son dossier devant la section administrative de la Cour suprême de justice. Par ce raisonnement, la Commission adopte à une interprétation évolutive de la Charte et recours à un nivellement vers le haut du contenu de l’article 7.

Commission africaine — procès équitable — égalité des armes — art. 7 (1) (a) et 7 (1) (c) de la Charte africaine

 

2.  Tribunal de commerce, jugement n° RPO 45, 2 novembre 2016, Mamboleo contre Société Pharmakina

Les hésitations du tribunal de commerce de Bukavu sur la valeur juridique des décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Muni de la Communication 32/05, décision rendue par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire qui l’opposait à la RD Congo, Monsieur Mamboleo Mughuba Itundamilamba initie devant le tribunal de commerce de Bukavu (TRICOM) un contentieux de recouvrement d’honoraires dus par la société Pharmakina. Les observations qui suivent ont pour but de vérifier la «valeur d’usage» que les juges du TRICOM accordent à une décision de la Commission africaine. S’il faut le dire tout de suite, le TRICOM tâtonne en la considérant tantôt comme un simple titre de créance valant à des fins probatoires tantôt comme un titre exécutoire à part entière lui ouvrant automatiquement les voies d’exécution idoines sur le patrimoine de la société Pharmakina. Ces hésitations peuvent surprendre au premier abord. Néanmoins, ils ne font qu’illustrer le risque d’altération du droit à un procès équitable dans le paysage judiciaire congolais marqué par une banalisation des questions des droits de l’homme.

Tribunal de commerce — matière commerciale — exécution — injonction de payer — Art. 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.

3.  Tribunal pour enfants, Décision n° RECL 920/017, 30 mars 2017, X contre Y

Intérêt supérieur de l’enfant et motivation des décisions

En RDC, les comportements criminels des mineurs font l’objet de tout un système de justice spécialisée. Par sa décision du 30 mars 2017, le Tribunal pour enfants de Bukavu interprète les circonstances défavorables entourant la commission de manquement par l’enfant comme cristallisant son intention criminelle. Pourtant, l’œuvre du juge se caractérise par l’absence de toute autre justification. Le présent commentaire interroge la pertinence d’une telle démarche au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’obligation de motivation des décisions.

 

Tribunal pour enfants — matière pénale — intérêt supérieur — obligation de motivation – individualisation du cas — art. 6, al. 3 de la loi portant protection de l’enfant — art. 21, al. 1, de la Constitution

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