2023

1. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, RP 26 931, ministère public et partie civile, RD. Congo contre les prévenus Samih Jammal, Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot, 20 juin 2020 (Page 3)

L’exception d’inconstitutionnalité de la peine de travaux forcés. Le droit international du travail comme source d’interprétation de la constitution.

En droit congolais, le principe d’interdiction du travail forcé découle expressis verbis de l’article 16, alinéa 5 de la Constitution. Dans l’affaire sous examen, une exception d’inconstitutionnalité de l’article 145 du Code pénal congolais a été soulevée, car il punit, notamment, de la peine de travaux forcés l’infraction de détournement des deniers publics. Cette note propose d’examiner, autant que faire se peut, la pertinence de cette exception. Elle procède à cet examen en s’appuyant sur le principe d’interprétation du droit national à l’aune du droit international.

Article 145 du Code pénal — peine de travaux forcés — exception d’inconstitutionnalité — interprétation, droit international du travail.

 

2. La cour d'appel du Sud-Kivu, RCA 4570, 11 décembre 2012, JPKM et consorts c. La RDC représentée par le Gouverneur de province du Sud-Kivu et l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) (Page 8)

La paralysie de la procédure au niveau national : une raison pour saisir les mécanismes régionaux de protection ?

Dans son arrêt sous RCA 457, la Cour d’appel du Sud-Kivu se déclare matériellement incompétente à statuer sur le litige opposant les peuples autochtones à l’ICCN et à la RDC. La Cour refuse de se prononcer sur la conformité à la constitution de l’acte ayant créé le PNKB (Affaire RC4058, feuillet 13). Face à cette situation, les droits des peuples autochtones ne sont pas protégés alors que la Cour de cassation a été saisi à travers une procédure de pourvoi. Une procédure devant la Commission africaine des droits de l’homme a été initié. 

Peuples autochtones pygmées – délai raisonnable - Commission africaine des droits de l’homme – art.7, 1, d, de la CADHP et art. 19, al. 2, de la Constitution du 18 février 2006.

 

3. Tribunal pour enfants de Bukavu, RC/E 016, 31 décembre 2013, en cause X, Y (Page 12)

Quand le juge crée une situation boiteuse

Dans sa décision du 31 décembre 2013, le Tribunal pour enfants de Bukavu (TPE) examine la demande d’un requérant de nationalité libanaise (adoptant) qui sollicite l’adoption d’un enfant âgé de 17 ans de même nationalité. Le Tribunal prononce l’adoption en faveur de l’enfant mineur en créant un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté. Bien que la décision soit conforme à la législation congolaise, elle crée une situation qui ne peut être reconnue dans le pays d’origine des adoptants. Il s’agit d’une situation boiteuse, car les pays arabes n’organisent pas l’adoption. En droit musulman, il existe un autre mécanisme de prise charge dénommée la Kefala.

Adoption internationale — situation boiteuse — éléments d’extranéité — art. 650, 653, 654, 661 et 668 du Code la famille — art. 18 et 19 de la loi portant protection de l’enfant

 

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1. Cour constitutionnelle, R. Const 624/630/631, 30 mars 2018 (page 3).

L’interprétation rétrogressive de la Cour constitutionnelle du droit à l’égalité et à la participation aux affaires publiques

L’affaire sous analyse concerne les contestations soulevées par l’amendement de 2017 à la loi électorale de 2006. Cet amendement institue le seuil électoral légal de 1 % pour les candidats et les listes en lice pour l’Assemblée nationale. Au niveau provincial, il fixe le seuil à 3 % pour les candidats et les listes des provinces pour gagner un siège dans les assemblées provinciales. La présente note analyse l’approche formaliste du droit à l’égalité adoptée par la Cour constitutionnelle congolaise ainsi que son interprétation rétrogressive des droits de l’homme quant à l’exigence d’un seuil électoral obligatoire qui exclut de facto les candidats indépendants.

Élections — Égalité — seuil électoral — Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

 

2. Tribunal militaire de Garnison (TMG ci-après) de Bukavu, RP-1213/07, Auditeur militaire de Garnison de Bukavu, ministère public et Parties civiles M.N. et Mme M.M. c/le prévenu B.P.N. (page 8)

Délit d’imprudence et droit des victimes à la réparation

Dans le dossier enrôlé sous le RP — 1213/017, le Tribunal militaire de Garnison (ci-après le TMG) de Bukavu est saisi de la prévention des coups et blessures aggravés ainsi que de celle du meurtre, commis à l’encontre de deux individus appartenant aux peuples autochtones pygmées. L’affaire met en jeu le droit à la vie et à l’intégrité physique, que le tribunal entend protéger. Après avoir condamné les prévenus pour la prévention des coups et blessures aggravés, le Tribunal dit non établie l’incrimination de meurtre en raison de l’absence de l’élément moral ou intentionnel. À ce titre, le juge prive les parties civiles d’une importante réparation à la suite du dommage subi après le décès de leurs membres. Le présent commentaire examine le raisonnement du juge à l’aune du droit international et du droit pénal congolais. Il s’ensuit un déphasage avec les principes de droit pénal et l’esprit du droit des victimes à la réparation.

Coups et blessures aggravés — meurtre — droit à la vie — réparations — victimes — peuples autochtones — art. 258 et 259 du Code civil livre III.

 

3. Cour Militaire du Sud-Kivu, RP n° 0138/020, RMP 2416/MAK/021, Jugement du 21 septembre 2021, ministère public et quatre — vingt-huit parties civiles contre le capitaine C. M. et le major M.B. (page 11)

Vers le développement d’un critère d’appartenance à la catégorie des peuples autochtones

Dans son arrêt RP n° 0138/020, la Cour militaire du Sud-Kivu condamne un prévenu pour violation d’une aire protégée sans lui reconnaitre des circonstances liées à l’appartenance à la communauté des peuples autochtones conformément à sa jurisprudence antérieure. La Cour semble exclure dans son raisonnement une telle approche. La présente note examine la conformité de cette décision à la jurisprudence de la Cour établie depuis l’affaire Kasula.

Droits de l’homme — expropriation — écologie — bien commun — Art 46 al.2.2 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

 

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1. Cour militaire du Sud-Kivu, RPA n° 0500/020, ministère public et partie civile Institut congolais pour la Conservation de la nature contre Kasula et csrts

Vers un assouplissement de la répression de l’infraction des violations des aires protégées ?

Dans son arrêt RPA n° 0500/020, la Cour militaire du Sud-Kivu condamne 8 prévenus, membres des peuples autochtones pygmées, des chefs de plusieurs infractions parmi lesquelles la violation des aires protégées (les réserves de biosphère et la destruction de l’essence forestière). Dans son raisonnement, la Cour retient une circonstance atténuante tenant compte de leur appartenance aux peuples autochtones pygmées. Cette position s’aligne partiellement sur la jurisprudence des instances régionales de protection de droits de l’homme. Cette jurisprudence considère que les activités des peuples autochtones contribuent à la protection de l’environnement et à la préservation de la biosphère.

Violation des aires protégées — réserves de biosphère — destruction de l’essence forestière — circonstances atténuantes — art. 76 al. 1 er de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la Nature.

 

2. Tribunal de grande instance/Kavumu (ci-après TGI), jugement n° RC 041, 28 avril 2017, X c. Y, Z et W

 Le déguerpissement : une exclusivité du TGI ou une compétence concurrente entre le TGI et le Tripaix ?

Après un arrêt de renvoi de la Cour de cassation demandant au juge de dégager le principe de droit international privé, la Cour d’appel du Sud-Kivu annule une décision du Tribunal de grande instance d’Uvira relative à la validation d’une prétendue vente opérée par un mari de nationalité burundaise au détriment de son épouse, ressortissante de la Tanzanie. Se conformant à l’arrêt de renvoi, le juge applique la loi de la première résidence habituelle des époux pour déterminer le droit applicable aux régimes matrimoniaux. Son raisonnement s’appuie essentiellement sur les solutions dégagées par le titre II du Code civil livre Ier abrogé par l’article 915 de la loi n° 16/008 du 1er août 2016 modifiant et complétant le Code de la famille. Le présent commentaire analyse la conformité d’un tel raisonnement après le vide juridique crée par l’abrogation du titre II du Code civil livre Ier.

Droit international privé — première résidence des époux — légalisation — art. 924 – 928 — art. 915 Code de la famille.

 

3. Tribunal de paix de Kamituga, RECL 194, 04 mars 2020, ministère public et partie civile N.I contre l’ECL J.W.M et son civilement responsable N.K

Le tribunal de paix est-il compétent pour juger les cas de viol impliquant les enfants en conflit avec la loi ?

La problématique des violences sexuelles se pose avec acuité depuis près de 30 ans en République démocratique du Congo. La présente note examine l’une de différentes facettes de réponses judiciaires au phénomène de viol. L’analyse porte sur les juridictions compétentes pour connaître de cas de viol et tout particulièrement, ce qu’il en est des tribunaux de paix dont la compétence y relative continue à alimenter ses débats.

Viol — Tribunaux de paix — Tribunaux pour enfants — enfants en conflit avec la loi — art. 85 du Code d’OCJ — arts 99 et 112 de la loi de 2009 portant protection de l’enfant.

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